C-55 - Loi sur le Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre

Texte complet
2. Le Conseil doit donner son avis au ministre du Travail sur toute question que celui-ci lui soumet relativement aux sujets qui relèvent de sa compétence. Il doit aussi donner son avis à tout autre ministre sur toute question reliée au travail ou à la main-d’oeuvre que le ministre du Travail lui soumet, à la demande de cet autre ministre, relativement à un sujet qui relève de la compétence de celui-ci.
Le Conseil peut également, sous réserve de l’article 16 de la Loi du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre (Statuts du Québec, 1968, chapitre 44), entreprendre l’étude de toute question qui relève du domaine du travail et de la main-d’oeuvre et faire effectuer les études et recherches qu’il juge utiles ou nécessaires pour la poursuite de ses fins.
1968, c. 44, a. 2; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 21; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 20; 1996, c. 29, a. 17.
2. Le Conseil doit donner son avis au ministre de l’Emploi sur toute question que celui-ci lui soumet relativement aux sujets qui relèvent de sa compétence.
Il peut, sous réserve de l’article 16 du chapitre 44 des lois de 1968, entreprendre l’étude de toute question qui relève du domaine du travail et de la main-d’oeuvre et faire effectuer les études et recherches qu’il juge utiles ou nécessaires pour la poursuite de ses fins.
1968, c. 44, a. 2; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 21; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 20.
2. Le Conseil doit donner son avis au ministre du Travail et au ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle sur toute question que l’un ou l’autre lui soumet relativement aux sujets qui relèvent de sa compétence.
Il peut, sous réserve de l’article 16 du chapitre 44 des lois de 1968, entreprendre l’étude de toute question qui relève du domaine du travail et de la main-d’oeuvre et faire effectuer les études et recherches qu’il juge utiles ou nécessaires pour la poursuite de ses fins.
1968, c. 44, a. 2; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 21; 1992, c. 44, a. 81.
2. Le Conseil doit donner son avis au ministre du Travail et au ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu sur toute question que l’un ou l’autre lui soumet relativement aux sujets qui relèvent de sa compétence.
Il peut, sous réserve de l’article 16 du chapitre 44 des lois de 1968, entreprendre l’étude de toute question qui relève du domaine du travail et de la main-d’oeuvre et faire effectuer les études et recherches qu’il juge utiles ou nécessaires pour la poursuite de ses fins.
1968, c. 44, a. 2; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 21.
2. Le Conseil doit donner son avis au ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu sur toute question que celui-ci lui soumet relativement aux sujets qui relèvent de la compétence du ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu.
Il peut, sous réserve de l’article 16 du chapitre 44 des lois de 1968, entreprendre l’étude de toute question qui relève du domaine du travail et de la main-d’oeuvre et faire effectuer les études et recherches qu’il juge utiles ou nécessaires pour la poursuite de ses fins.
1968, c. 44, a. 2; 1981, c. 9, a. 34.
2. Le Conseil doit donner son avis au ministre du travail et de la main-d’oeuvre sur toute question que celui-ci lui soumet relativement aux sujets qui relèvent de la compétence du ministre du travail et de la main-d’oeuvre.
Il peut, sous réserve de l’article 16, entreprendre l’étude de toute question qui relève du domaine du travail et de la main-d’oeuvre et faire effectuer les études et recherches qu’il juge utiles ou nécessaires pour la poursuite de ses fins.
1968, c. 44, a. 2.