C-55 - Loi sur le Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre

Texte complet
10. Le secrétaire du Conseil est nommé par le gouvernement qui fixe ses honoraires, allocations ou traitement ou, s’il y a lieu, son traitement additionnel.
Si le secrétaire est nommé à titre permanent, il ne peut être destitué que conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Tout autre fonctionnaire ou employé du Conseil est nommé suivant la Loi sur la fonction publique.
1968, c. 44, a. 10; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
10. Le secrétaire du Conseil est nommé par le gouvernement qui fixe ses honoraires, allocations ou traitement ou, s’il y a lieu, son traitement additionnel.
Si le secrétaire est nommé à titre permanent, il ne peut être destitué que conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Tout autre fonctionnaire ou employé du Conseil est nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique.
1968, c. 44, a. 10; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
10. Le secrétaire du Conseil est nommé par le gouvernement qui fixe ses honoraires, allocations ou traitement ou, s’il y a lieu, son traitement additionnel.
Si le secrétaire est nommé à titre permanent, il ne peut être destitué que conformément aux articles 87 ou 97 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1), selon le cas.
Tout autre fonctionnaire ou employé du Conseil est nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique.
1968, c. 44, a. 10; 1978, c. 15, a. 140.
10. Le secrétaire du Conseil est nommé par le gouvernement qui fixe ses honoraires, allocations ou traitement ou, s’il y a lieu, son traitement additionnel.
Si le secrétaire est nommé à titre permanent, il ne peut être destitué que conformément à l’article 66 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
Tout autre fonctionnaire ou employé du Conseil est nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique.
1968, c. 44, a. 10.