C-53 - Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock

Texte complet
8. La garantie créée par tel endossement de semblable reçu ou connaissement n’a pas d’effet pour une période plus longue que douze mois; et nul transport de reçu ou connaissement n’est fait pour garantir le paiement d’une lettre de change, d’un billet, d’une dette ou d’une obligation, à moins qu’ils ne soient négociés ou contractés au moment de l’endossement du reçu ou du connaissement, ou à moins qu’une promesse ou qu’un engagement ne soit fait par écrit, que telle garantie sera donnée en même temps que cette lettre de change, ce billet, cette dette ou obligation sera négocié ou contracté; pourvu toutefois, que cette lettre de change, ce billet, cette dette ou obligation puisse être renouvelé ou que la date de son paiement soit reculée sans préjudice de la garantie ainsi créée.
Nulle vente de bois en billes, bois de pulpe ou autres bois de construction, planches, madriers, merrains ou autres bois à oeuvrer ou de leur produit, ou de ce en quoi ces bois ou quelques-uns d’entre eux auront été convertis, ne peut avoir lieu sans le consentement par écrit du propriétaire de ces bois, à moins qu’un avis de trente jours du temps et du lieu de la vente ne lui ait été donné par lettre recommandée ou certifiée, transmise par la poste avant leur vente.
La vente se fait à l’enchère publique, avis ayant été donné par la publication d’une annonce, énonçant le jour et le lieu de la vente, pendant au moins huit jours consécutifs, dans au moins deux journaux quotidiens, dont l’un publié en français et l’autre en anglais, dans l’endroit ou le plus près de l’endroit où la vente doit avoir lieu.
Un journal quotidien est réputé être publié le plus près d’un endroit, s’il ne se publie pas un autre quotidien dans la même langue dans cet endroit ou plus près de cet endroit; et, si là où doit se faire la vente à l’encan, il ne se publie pas de journal quotidien ni dans l’une ni dans l’autre langue, mais qu’il se publie une ou plusieurs gazettes non quotidiennes, alors l’annonce doit paraître dans chaque numéro de la gazette locale, ou dans l’une au moins des gazettes locales, pendant le temps qu’elle eût paru dans les journaux quotidiens.
S. R. 1964, c. 318, a. 8; 1975, c. 83, a. 84.