C-53 - Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock

Texte complet
6. Tout reçu pour bois de construction ou tout reçu donné par un garde-chantier ou par le propriétaire ou le gardien ou par toute autre personne ayant droit à la possession, à l’usage ou à l’occupation d’un quai, d’une cour, d’une coupe forestière, d’un havre, d’une estacade, d’un entrepôt, d’un dépôt ou autre endroit pour l’entreposage de bois en billes, bois de pulpe ou autres bois de construction, planches, madriers, merrains ou autres bois à oeuvrer, ou leur produit, qui y sont empilés, hangarés ou déposés, ou tout reçu donné par toute personne en charge de ces bois en billes, bois de pulpe ou autres bois de construction en transit par rivière ou autrement, à partir des coupes forestières ou autres terrains, ou par le propriétaire ou toute autre personne ayant droit de les recevoir, ou tout connaissement ou reçu donné par le maître d’un navire ou par un roulier public pour le bois en billes, bois de pulpe ou autres bois de construction, planches, madriers, merrains ou autres bois à oeuvrer, ou leur produit, chargés sur ce navire ou livrés à ce roulier pour être transportés d’un lieu quelconque à un autre, au Québec ou à travers le Québec, ou sur les eaux qui l’avoisinent, ou à tout autre lieu quelconque, peut, par endossement fait par le propriétaire ou une personne qui a droit de recevoir ces bois ou leur produit, ou par son procureur ou agent, être transporté comme garantie du paiement de toute lettre de change, billet, ou pour toute dette ou obligation.
L’effet de cet endossement, nonobstant toute loi existante, est de transférer au porteur, à compter de la date de cet endossement, tous les droits et titres de l’endosseur, à, ou sur, ou au sujet de ces bois en billes ou autres bois de construction, planches, madriers, merrains ou autres bois à oeuvrer, ou leur produit, et tout ce en quoi lesdits bois ou quelques-uns d’entre eux pourraient avoir été convertis, sujet, toutefois, au droit de l’endosseur de se faire rendre ces articles si la lettre de change, le billet ou la dette ou obligation est acquitté à son échéance.
Dans le cas de non paiement à son échéance de la lettre de change, du billet, de la dette ou de l’obligation, la personne à qui le reçu a été transféré peut vendre ces bois en billes, bois de pulpe ou autres bois de construction, planches, madriers, merrains ou autres bois à oeuvrer ou leur produit, ou ce en quoi ces bois ou quelques-uns d’entre eux peuvent avoir été convertis, et en retenir le produit ou une somme, à même ce produit, égale au montant dû sur la lettre de change, le billet ou la dette, ou l’obligation, avec intérêt et frais, remettant à l’endosseur le surplus, s’il y en a.
S. R. 1964, c. 318, a. 6.