C-53 - Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock

Texte complet
56. (Abrogé).
1982, c. 55, a. 2; 1986, c. 105, a. 7.
56. Lorsque la transmission entre registrateurs d’un avis ou d’un document est effectuée par télécopie, tout fac-similé en résultant est réputé conforme à l’avis ou au document ayant fait l’objet de la transmission et fait preuve de son contenu sans qu’il ne soit nécessaire d’en prouver la signature ou le certificat qui peut y être apposé.
1982, c. 55, a. 2.