C-53 - Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock

Texte complet
55. Une personne peut obtenir d’un bureau d’enregistrement visé à l’article 48 un état certifié des avis enregistrés. Cet état est constitué d’un relevé informatique des inscriptions non radiées apparaissant au registre.
Lorsque la demande est présentée à un bureau visé à l’article 50, le registrateur de ce bureau la transmet à un registrateur d’un bureau visé à l’article 49 et celui-ci délivre l’état après l’avoir certifié.
1982, c. 55, a. 2; 1986, c. 105, a. 6.
55. Une personne peut obtenir de tout bureau d’enregistrement un état certifié des avis enregistrés. Cet état est constitué d’un relevé informatique des inscriptions non radiées apparaissant au registre.
Lorsque la demande est présentée à un bureau visé à l’article 50, le registrateur de ce bureau la transmet à un registrateur d’un bureau visé à l’article 49 et celui-ci délivre l’état après l’avoir certifié.
1982, c. 55, a. 2.