C-53 - Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock

Texte complet
53. Tout document visant la radiation d’une inscription au registre doit être présenté, en deux exemplaires, à l’un des bureaux d’enregistrement prévus par l’article 48. Cette radiation se fait conformément au chapitre cinquième du titre dix-huitième du livre troisième du Code civil; toutefois, lorsqu’une garantie enregistrée en vertu de l’article 10 n’a plus d’effet en vertu de l’article 8 ou lorsque l’enregistrement d’une cession n’est plus valide en vertu de l’article 23, la radiation se fait au moyen d’une réquisition à cet effet présentée par toute personne intéressée.
Mention de la radiation est inscrite au registre et l’article 49 s’applique en faisant les adaptations nécessaires.
1982, c. 55, a. 2; 1986, c. 105, a. 5.
53. Tout document visant la radiation d’une inscription au registre doit être présenté, en deux exemplaires, à l’un des bureaux d’enregistrement prévus par l’article 48. Cette radiation se fait conformément au chapitre cinquième du titre dix-huitième du livre troisième du Code civil; toutefois, lorsqu’une garantie enregistrée en vertu de l’article 10 n’a plus d’effet en vertu de l’article 8 ou lorsque l’enregistrement d’une cession n’est plus valide en vertu de l’article 23, la radiation se fait au moyen d’une réquisition à cet effet présentée par toute personne intéressée.
Mention de la radiation est inscrite au registre et les articles 49 à 51 s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires.
1982, c. 55, a. 2.