C-53 - Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock

Texte complet
51. (Abrogé).
1982, c. 55, a. 2; 1986, c. 105, a. 4.
51. À la suite de l’inscription au registre, le registrateur de Montréal en informe immédiatement, en la manière établie à l’article 50, le registrateur ayant reçu l’avis et ce dernier certifie, sur les deux exemplaires, l’inscription de l’avis au registre avec indication du numéro, de la date et de l’heure de l’inscription et, le cas échéant, avec une mention à l’effet que cette information lui a été donnée verbalement; l’un de ces exemplaires est remis à la personne qui a requis l’inscription et l’autre est transmis au registrateur de Montréal qui le dépose dans ses archives.
Lorsque la certification sur les exemplaires a été effectuée à la suite d’une information verbale, tout registrateur peut y apporter les corrections requises à l’aide d’un état certifié des avis inscrits au registre.
1982, c. 55, a. 2.