C-53 - Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock

Texte complet
50. (Abrogé).
1982, c. 55, a. 2; 1986, c. 105, a. 4.
50. Lorsque l’avis est présenté à un bureau d’enregistrement où aucun système informatique n’est utilisé, le registrateur de ce bureau en informe immédiatement le registrateur de Montréal. Celui-ci doit inscrire immédiatement dans le registre les mentions exigées à l’article 46.
Cette information peut être donnée par tout moyen usuel y compris la télécopie ou le téléphone. Lorsqu’elle a été donnée verbalement, le registrateur de Montréal inscrit une mention à cet effet au registre et, sur réception d’un exemplaire ou d’un fac-similé de l’avis, il vérifie l’inscription au registre et y apporte, le cas échéant, les corrections requises.
1982, c. 55, a. 2.