C-53 - Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock

Texte complet
48. Toute personne qui désire faire inscrire un droit au registre le fait par la présentation, en deux exemplaires, d’un avis, rédigé suivant l’un des modèles apparaissant à l’annexe 2, à un bureau d’une division d’enregistrement établie en vertu de la Loi sur la division territoriale (chapitre D‐11), dans lequel un système informatique est utilisé.
La présentation de l’avis se fait à un moment où l’inscription au registre peut être faite.
1982, c. 55, a. 2; 1984, c. 26, a. 36; 1986, c. 105, a. 2.
48. Toute personne qui désire faire inscrire un droit au registre le fait par la présentation, en deux exemplaires, d’un avis, rédigé suivant l’un des modèles apparaissant à l’annexe 2, à un bureau d’une division d’enregistrement établie en vertu de la Loi sur la division territoriale (chapitre D‐11).
La présentation de l’avis se fait à un moment où l’inscription au registre peut être faite.
1982, c. 55, a. 2; 1984, c. 26, a. 36.