C-53 - Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock

Texte complet
35. Lorsque le cessionnaire choisit de vendre lui-même les biens cédés, la vente ne peut être effectuée que cinq jours après qu’il en ait transmis avis au cédant à sa dernière adresse connue, sous pli recommandé ou certifié, à moins que ces biens ne soient périssables ou qu’il ne juge que cette formalité pourrait entraîner une diminution importante de leur valeur.
1982, c. 55, a. 2.