C-53 - Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock

Texte complet
34. Le cessionnaire peut vendre lui-même de gré à gré ou par appel d’offres les biens dont il a pris possession ou les faire vendre à l’encan ou à l’enchère publique.
1982, c. 55, a. 2.