C-53 - Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock

Texte complet
32. Lorsque les biens cédés dont il prend possession sont des animaux, le cessionnaire peut, dans le meilleur intérêt du cédant et compte tenu des circonstances, en prendre soin ou les abattre.
1982, c. 55, a. 2.