C-53 - Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock

Texte complet
12. Le cessionnaire acquiert sur les biens cédés les mêmes droits que ceux que confère au bénéficiaire l’endossement d’un connaissement ou d’un reçu fait en vertu des articles 1 ou 6.
1982, c. 55, a. 2.