C-52 - Loi sur les concours physiques

Texte complet
7. Un chef de police qui, sur la demande du procureur général ou du maire de la municipalité, faite suivant l’article 4, néglige d’annuler un permis qu’il a octroyé en vertu de la présente loi, commet une infraction à cette loi et se rend passible, en sus des frais, d’une amende n’excédant pas 100 $, et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement n’excédant pas un mois.
S. R. 1964, c. 52, a. 7.