C-52 - Loi sur les concours physiques

Texte complet
5. Quiconque,—
1°  Tient ou permet de tenir des concours physiques sans un permis décerné et en vigueur conformément aux prescriptions de la présente loi;
2°  Aide, directement ou indirectement, dans l’organisation ou la mise en action de ces concours physiques,—
commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en sus des frais: au cas d’une première infraction, d’une amende n’excédant pas 100 $ et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement n’excédant pas un mois; et au cas d’une infraction subséquente, d’un emprisonnement d’un mois.
S. R. 1964, c. 52, a. 5.