C-52.2 - Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales

Texte complet
4. Le procureur général peut demander à un tribunal de juridiction civile que soit confisqué en faveur de l’État tout bien qui, en tout ou en partie et même indirectement, provient d’activités illégales ou a été utilisé dans l’exercice d’activités illégales.
Il peut aussi, de manière incidente, demander au tribunal que des droits sur les biens visés par la demande soient déclarés inopposables en raison de leur caractère fictif ou simulé ou du fait qu’ils ont été acquis à même des produits d’activités illégales.
Les demandes sont introduites et instruites suivant les règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et la preuve en l’instance est régie par les règles applicables en matière civile.
2007, c. 34, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4. Le procureur général peut demander à un tribunal de juridiction civile que soit confisqué en faveur de l’État tout bien qui, en tout ou en partie et même indirectement, provient d’activités illégales ou a été utilisé dans l’exercice d’activités illégales.
Il peut aussi, de manière incidente, demander au tribunal que des droits sur les biens visés par la demande soient déclarés inopposables en raison de leur caractère fictif ou simulé ou du fait qu’ils ont été acquis à même des produits d’activités illégales.
Les demandes sont introduites et instruites suivant les règles du Code de procédure civile (chapitre C-25) et la preuve en l’instance est régie par les règles applicables en matière civile.
2007, c. 34, a. 4.