C-52.2 - Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales

Texte complet
33. La section III.2 de la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M-19), comprenant les articles 32.11 à 32.22, est abrogée.
L’administration des biens saisis, bloqués ou confisqués en application des dispositions de cette section III.2 est continuée sous la présente loi.
Le décret n° 349-99 (1999, G.O. 2, 1300) concernant le partage du produit des biens visés à l’article 32.19 de la Loi sur le ministère de la Justice, modifié par le décret n° 1223-2000 (2000, G.O. 2, 6864), par le décret n° 462-2001 (2001, G.O. 2, 2990) et par le décret n° 376-2005 (2005, G.O. 2, 1776), continue de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, comme s’il avait été pris pour le partage du produit des biens confisqués en application des dispositions du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) ou de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16).
2007, c. 34, a. 33; 2020, c. 29, a. 56.
33. La section III.2 de la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M-19), comprenant les articles 32.11 à 32.22, est abrogée.
L’administration des biens saisis, bloqués ou confisqués en application des dispositions de cette section III.2 est continuée sous la présente loi.
Le décret n° 349-99 (1999, G.O. 2, 1300) concernant le partage du produit des biens visés à l’article 32.19 de la Loi sur le ministère de la Justice, modifié par le décret n° 1223-2000 (2000, G.O. 2, 6864), par le décret n° 462-2001 (2001, G.O. 2, 2990) et par le décret n° 376-2005 (2005, G.O. 2, 1776), continue de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, comme s’il avait été pris pour le partage du produit des biens confisqués en application des dispositions du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou de la Loi réglementant certaines drogues ou autres substances (Lois du Canada, 1996, chapitre 19).
2007, c. 34, a. 33.