C-52.2 - Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales

Texte complet
14. Le procureur général peut, à tout moment de l’instance ou même avant, demander à un juge l’autorisation de saisir avant jugement les biens visés par la demande ou qui y seront visés, lorsqu’il est à craindre que, sans cette mesure, la confiscation de ces biens soit mise en péril ou que ces biens soient détruits, gravement détériorés ou dilapidés.
Cette demande doit être appuyée d’une déclaration sous serment qui affirme que les biens sont des produits ou instruments d’activités illégales, énonce les faits qui donnent ouverture à la saisie et indique, le cas échéant, les sources d’information du déclarant.
Les règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent à la saisie.
2007, c. 34, a. 14; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
14. Le procureur général peut, à tout moment de l’instance ou même avant, demander à un juge l’autorisation de saisir avant jugement les biens visés par la demande ou qui y seront visés, lorsqu’il est à craindre que, sans cette mesure, la confiscation de ces biens soit mise en péril ou que ces biens soient détruits, gravement détériorés ou dilapidés.
Cette demande doit être appuyée d’un affidavit qui affirme que les biens sont des produits ou instruments d’activités illégales, énonce les faits qui donnent ouverture à la saisie et indique, le cas échéant, les sources d’information du déclarant.
Les règles du Code de procédure civile (chapitre C-25) s’appliquent à la saisie.
2007, c. 34, a. 14.