C-52.2 - Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales

Texte complet
11. Lorsqu’il existe une disproportion marquée entre les revenus légitimes du défendeur et son patrimoine, son train de vie ou l’un et l’autre, les biens visés par la demande sont présumés être des produits d’activités illégales dès lors que ce défendeur:
1°  participe fréquemment à des activités illégales qui sont de nature à lui procurer un avantage économique;
2°  participe aux activités illégales d’une organisation criminelle au sens du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou agit en association avec une telle organisation;
3°  est une personne morale dont l’un des administrateurs ou dirigeants participe aux activités illégales d’une organisation criminelle au sens du Code criminel ou une personne morale dans laquelle une personne qui participe à de telles activités détient une participation importante.
Celui qui a été déclaré coupable d’une infraction d’organisation criminelle au sens du Code criminel est présumé participer aux activités illégales d’une organisation criminelle ou agir en association avec une telle organisation.
2007, c. 34, a. 11.