C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
68. Le régime de prestations supplémentaires doit prévoir, à l’égard de la personne visée au deuxième alinéa de l’article 31, un ajustement à la réduction prévue à cet alinéa de façon à ce que celle-ci n’excède pas:
1°  1/12 de 1% calculé pour chaque mois d’anticipation du versement de la rente compris entre la date de son cinquante-cinquième anniversaire de naissance et la date de son soixantième anniversaire de naissance;
2°  1/6 de 1% calculé pour chaque mois d’anticipation du versement de la rente compris entre la date de son cinquantième anniversaire de naissance et la date de son cinquante-cinquième anniversaire de naissance;
3°  1/4 de 1% calculé pour chaque mois d’anticipation du versement de la rente antérieur à la date de son cinquantième anniversaire de naissance.
1982, c. 66, a. 68; 1992, c. 9, a. 2.
68. (Modification intégrée au c. R-12, a. 35).
1982, c. 66, a. 68.