C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
67. La prestation acquise annuellement ne peut excéder la différence entre 4% de l’indemnité annuelle prévue à l’article 25, 26 ou 27, selon le cas, calculée sans tenir compte de la limite prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article 23, et le montant du crédit de rente auquel cette prestation vient s’ajouter.
1982, c. 66, a. 67; 1992, c. 9, a. 2; 1992, c. 67, a. 3.
67. La prestation acquise annuellement ne peut excéder la différence entre 4 % de l’indemnité que le député reçoit dans l’année et le crédit de rente de 1,75 % établi sur l’indemnité annuelle déterminée en vertu du deuxième alinéa et, selon le cas, du troisième alinéa de l’article 23.
1982, c. 66, a. 67; 1992, c. 9, a. 2.
67. (Modification intégrée au c. R-11, a. 37).
1982, c. 66, a. 67.