C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
66. La personne qui est député après le 31 décembre 1991 a droit à des prestations supplémentaires payables à la même date que la rente de retraite. Ces prestations sont accordées à l’égard de toutes les années et parties d’année pour lesquelles cette personne a droit à un crédit de rente en vertu de la section III du chapitre II.
Le Bureau de l’Assemblée nationale établit par règlement un régime prévoyant de telles prestations. Il peut également prévoir dans ce régime le paiement de prestations au conjoint et à chaque enfant du député.
Les sommes payées en vertu de ce régime sont incessibles et insaisissables. Toutefois, elles ne sont insaisissables qu’à concurrence de 50% s’il s’agit de l’exécution du partage entre époux ou conjoints unis civilement du patrimoine familial ou du paiement d’une dette alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
1982, c. 66, a. 66; 1992, c. 9, a. 2; 2002, c. 6, a. 129; 2006, c. 10, a. 11.
66. La personne qui est député après le 31 décembre 1991 a droit à des prestations supplémentaires payables, sous réserve de l’article 46, au plus tôt à la fin de la période correspondant au nombre de mois de traitement, au sens de l’article 13, que représente l’allocation de transition qui a été accordée. Ces prestations sont accordées à l’égard de toutes les années et parties d’année pour lesquelles cette personne a droit à un crédit de rente en vertu de la section III du chapitre II.
Le Bureau de l’Assemblée nationale établit par règlement un régime prévoyant de telles prestations. Il peut également prévoir dans ce régime le paiement de prestations au conjoint et à chaque enfant du député.
Les sommes payées en vertu de ce régime sont incessibles et insaisissables. Toutefois, elles ne sont insaisissables qu’à concurrence de 50 % s’il s’agit de l’exécution du partage entre époux ou conjoints unis civilement du patrimoine familial ou du paiement d’une dette alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
1982, c. 66, a. 66; 1992, c. 9, a. 2; 2002, c. 6, a. 129.
66. La personne qui est député après le 31 décembre 1991 a droit à des prestations supplémentaires payables, sous réserve de l’article 46, au plus tôt à la fin de la période correspondant au nombre de mois de traitement, au sens de l’article 13, que représente l’allocation de transition qui a été accordée. Ces prestations sont accordées à l’égard de toutes les années et parties d’année pour lesquelles cette personne a droit à un crédit de rente en vertu de la section III du chapitre II.
Le Bureau de l’Assemblée nationale établit par règlement un régime prévoyant de telles prestations. Il peut également prévoir dans ce régime le paiement de prestations au conjoint et à chaque enfant du député.
Les sommes payées en vertu de ce régime sont incessibles et insaisissables. Toutefois, elles ne sont insaisissables qu’à concurrence de 50 % s’il s’agit de l’exécution du partage entre époux du patrimoine familial ou du paiement d’une dette alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
1982, c. 66, a. 66; 1992, c. 9, a. 2.
66. (Modification intégrée au c. R-11, a. 29).
1982, c. 66, a. 66.