C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
53. Si le total des montants versés à titre de rente en application du présent chapitre est inférieur au double des cotisations du député, accumulées avec intérêt, de la manière et au taux prévus par règlement, jusqu’à la date à laquelle une rente est devenue payable suite à son dernier mandat, la différence est payée, sur demande, aux ayants cause du député en un seul versement dès que cesse le versement de la rente à la dernière personne qui y avait droit.
Si le paiement de la valeur actuarielle de la rente de retraite réduite, effectué en application du deuxième alinéa de l’article 34, est inférieur au double des cotisations du député, accumulées avec intérêt, de la manière et au taux prévus par règlement, jusqu’à la date à laquelle cette rente de retraite réduite aurait été payable aux fins du calcul de cette valeur, la différence est payée, sur demande, aux ayants cause du député décédé en un seul versement à la condition qu’au moment de la demande, il n’y ait pas de conjoint survivant ni d’enfants en mesure de satisfaire aux conditions prévues à l’article 41 pour l’obtention d’une rente.
Dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas, aucun intérêt n’est accordé pendant la période au cours de laquelle une rente est versée.
1982, c. 66, a. 53; 1990, c. 5, a. 3; 1992, c. 9, a. 2; 1992, c. 67, a. 2; 1999, c. 40, a. 77.
53. Si le total des montants versés à titre de rente en application du présent chapitre est inférieur au double des cotisations du député, accumulées avec intérêt, de la manière et au taux prévus par règlement, jusqu’à la date à laquelle une rente est devenue payable suite à son dernier mandat, la différence est payée, sur demande, aux ayants droit du député en un seul versement dès que cesse le versement de la rente à la dernière personne qui y avait droit.
Si le paiement de la valeur actuarielle de la rente de retraite réduite, effectué en application du deuxième alinéa de l’article 34, est inférieur au double des cotisations du député, accumulées avec intérêt, de la manière et au taux prévus par règlement, jusqu’à la date à laquelle cette rente de retraite réduite aurait été payable aux fins du calcul de cette valeur, la différence est payée, sur demande, aux ayants droit du député décédé en un seul versement à la condition qu’au moment de la demande, il n’y ait pas de conjoint survivant ni d’enfants en mesure de satisfaire aux conditions prévues à l’article 41 pour l’obtention d’une rente.
Dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas, aucun intérêt n’est accordé pendant la période au cours de laquelle une rente est versée.
1982, c. 66, a. 53; 1990, c. 5, a. 3; 1992, c. 9, a. 2; 1992, c. 67, a. 2.
53. Si le total des montants versés à titre de rente en application du présent chapitre est inférieur au double des cotisations du député, accumulées avec intérêt, de la manière et au taux prévus par règlement, jusqu’à la date à laquelle une rente est devenue payable suite à son dernier mandat, la différence est payée aux ayants droit du député en un seul versement dès que cesse le versement de la rente à la dernière personne qui y avait droit.
Toutefois, aucun intérêt n’est accordé pendant la période au cours de laquelle une rente est versée.
1982, c. 66, a. 53; 1990, c. 5, a. 3; 1992, c. 9, a. 2.
53. L’article 47 ne s’applique pas au conjoint ou aux ayants droit de celui qui a fait le choix prévu à l’article 52.
1982, c. 66, a. 53; 1990, c. 5, a. 3.
53. L’article 47 ne s’applique pas aux ayants droit de celui qui a fait le choix prévu à l’article 52.
1982, c. 66, a. 53.