C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
52. La personne qui est retraité d’un régime de retraite qui s’appliquait avant le 1er janvier 1983 à un député de l’Assemblée nationale et qui a cotisé au présent régime à compter de cette date a droit, sur demande et si elle n’a pas droit à une rente de retraite en vertu du présent régime, au remboursement de la somme des cotisations versées au présent régime avec les intérêts accumulés, de la manière et au taux prévus par règlement. Si cette personne décède sans en avoir fait la demande, son conjoint ou à défaut ses ayants cause peuvent, sur demande, obtenir ce remboursement.
1982, c. 66, a. 52; 1987, c. 109, a. 19; 1992, c. 9, a. 2; 1999, c. 40, a. 77.
52. La personne qui est retraité d’un régime de retraite qui s’appliquait avant le 1er janvier 1983 à un député de l’Assemblée nationale et qui a cotisé au présent régime à compter de cette date a droit, sur demande et si elle n’a pas droit à une rente de retraite en vertu du présent régime, au remboursement de la somme des cotisations versées au présent régime avec les intérêts accumulés, de la manière et au taux prévus par règlement. Si cette personne décède sans en avoir fait la demande, son conjoint ou à défaut ses ayants droit peuvent, sur demande, obtenir ce remboursement.
1982, c. 66, a. 52; 1987, c. 109, a. 19; 1992, c. 9, a. 2.
52. Le député ou l’ancien député peut, avant qu’une pension lui devienne payable, choisir de remplacer cette pension par une pension viagère avec continuité en faveur de son conjoint survivant.
Ce choix est réputé n’avoir jamais été fait si, au moment de son décès, le député ou l’ancien député n’a pas de conjoint survivant.
Ce choix est irrévocable dès que débute le versement de la pension même s’il n’y a pas de conjoint survivant au moment du décès du député ou de l’ancien député. Il peut toutefois l’exercer ou le modifier, selon le cas, pendant que cesse le versement de sa pension suite à l’exercice d’un nouveau mandat.
La pension du conjoint survivant peut être fixée, au choix de l’ancien député, à 100% ou à 50% du montant de la pension à laquelle il a droit, compte tenu de l’ajustement résultant de l’équivalence actuarielle telle qu’établie selon les critères prescrits par règlement du Bureau.
1982, c. 66, a. 52; 1987, c. 109, a. 19.
52. Le député ou l’ancien député peut, avant qu’une pension lui devienne payable, choisir de remplacer cette pension par une pension viagère avec continuité en faveur de son conjoint survivant.
Ce choix est réputé n’avoir jamais été fait si, au moment de son décès, le député ou l’ancien député n’a pas de conjoint survivant et si le versement de sa pension n’a pas débuté.
Ce choix est irrévocable dès que débute le versement de la pension. Il peut toutefois l’exercer ou le modifier, selon le cas, pendant que cesse le versement de sa pension suite à l’exercice d’un nouveau mandat.
La pension du conjoint survivant peut être fixée, au choix de l’ancien député, à 100% ou à 50% du montant de la pension à laquelle il a droit, compte tenu de l’ajustement résultant de l’équivalence actuarielle telle qu’établie selon les critères prescrits par règlement du Bureau.
1982, c. 66, a. 52.