C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
51. Le conjoint ou, à défaut, les ayants cause d’un retraité décédé ont droit de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du retraité, la rente de retraite qu’il aurait reçue.
1982, c. 66, a. 51; 1992, c. 9, a. 2; 1992, c. 67, a. 1; 1999, c. 40, a. 77.
51. Le conjoint ou, à défaut, les ayants droit d’un retraité décédé ont droit de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du retraité, la rente de retraite qu’il aurait reçue.
1982, c. 66, a. 51; 1992, c. 9, a. 2; 1992, c. 67, a. 1.
51. Le conjoint ou, le cas échéant, les ayants droit d’un retraité décédé ont droit de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du retraité, la rente de retraite qu’il aurait reçue.
1982, c. 66, a. 51; 1992, c. 9, a. 2.
51. Un député dont le siège est devenu vacant à la suite d’une infraction à la section II du chapitre III de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) n’a droit qu’au remboursement de ses contributions.
1982, c. 66, a. 51.