C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
48. Toute rente est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement:
1°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 31 décembre 1982 mais antérieur au 1er janvier 2000, de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%;
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 31 décembre 1999, suivant la formule prévue au paragraphe 1° du présent alinéa ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, selon la plus avantageuse de ces formules.
Toutefois, s’il s’agit d’une rente qui résulte d’un régime de retraite qui s’appliquait à un député de l’Assemblée nationale avant le 1er janvier 1983, celle-ci est indexée annuellement selon le taux d’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1982, c. 66, a. 48; 1987, c. 109, a. 17; 1992, c. 9, a. 2; 2006, c. 10, a. 8.
48. Toute rente est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée annuellement de l’excédent du taux d’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3 %.
Toutefois, s’il s’agit d’une rente qui résulte d’un régime de retraite qui s’appliquait à un député de l’Assemblée nationale avant le 1er janvier 1983, celle-ci est indexée annuellement selon le taux d’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1982, c. 66, a. 48; 1987, c. 109, a. 17; 1992, c. 9, a. 2.
48. Le paiement d’une pension cesse pendant que le bénéficiaire exerce de nouveau le mandat de député, sauf s’il est âgé de 71 ans ou plus.
Dans ce cas, il contribue à nouveau au présent régime. Au moment où il cesse d’être membre de l’Assemblée, sa pension est de nouveau calculée en tenant compte des crédits de pension qu’il a accumulés, y compris ceux qui ont servi au calcul de la pension dont le paiement a cessé, comme si cette pension n’avait jamais été versée.
1982, c. 66, a. 48; 1987, c. 109, a. 17.
48. Le paiement d’une pension cesse pendant que le bénéficiaire exerce de nouveau le mandat de député, sauf s’il est âgé de 71 ans ou plus.
Dans ce cas, il contribue à nouveau au présent régime. Au moment où il cesse d’être membre de l’Assemblée, sa pension est de nouveau calculée en tenant compte des crédits de pension qu’il a accumulés, y compris ceux qui ont servi au calcul de la pension dont le paiement a cessé.
1982, c. 66, a. 48.