C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
47. Toute rente est payable de façon périodique et à la même époque que celle déterminée en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1982, c. 66, a. 47; 1990, c. 5, a. 2; 1992, c. 9, a. 2; 2022, c. 22, a. 285.
47. Toute rente est payable de façon périodique et à la même époque que celle déterminée en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1982, c. 66, a. 47; 1990, c. 5, a. 2; 1992, c. 9, a. 2.
47. Sous réserve de l’article 52, si une personne admissible à la pension décède avant qu’une pension lui ait été accordée pendant au moins dix ans à la suite de son dernier mandat de député, son conjoint ou, à défaut, ses ayants droit ont droit de recevoir, jusqu’à l’expiration de cette période, la pension à laquelle cette personne avait droit au moment de son décès, ou de recevoir globalement, sur demande, une somme équivalente à la valeur actuelle de cette pension.
Le Bureau détermine par règlement les modalités de calcul qui servent à établir la valeur actuelle de la pension.
1982, c. 66, a. 47; 1990, c. 5, a. 2.
47. Sous réserve de l’article 52, si une personne admissible à la pension décède avant qu’une pension lui ait été accordée pendant au moins dix ans à la suite de son dernier mandat de député, ses ayants droit ont droit de recevoir, jusqu’à l’expiration de cette période, la pension à laquelle cette personne avait droit au moment de son décès, ou de recevoir globalement, sur demande, une somme équivalente à la valeur actuelle de cette pension.
Le Bureau détermine par règlement les modalités de calcul qui servent à établir la valeur actuelle de la pension.
1982, c. 66, a. 47.