C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
46. (Abrogé).
1982, c. 66, a. 46; 1987, c. 109, a. 16; 1992, c. 9, a. 2; 2006, c. 10, a. 7.
46. La personne qui cesse d’être député peut, malgré toute autre disposition, renoncer à l’allocation de transition afin de recevoir sa rente de retraite.
1982, c. 66, a. 46; 1987, c. 109, a. 16; 1992, c. 9, a. 2.
46. Sous réserve de l’article 45, la pension peut être payée rétroactivement à la personne qui y a droit, à la date à laquelle la pension serait devenue payable en vertu du paragraphe 1° de l’article 33 ou en vertu du paragraphe 1° de l’article 33.1, si la demande est faite postérieurement à cette date.
1982, c. 66, a. 46; 1987, c. 109, a. 16.
46. Sous réserve de l’article 45, la pension peut être payée rétroactivement à la personne qui y a droit, à la date à laquelle la pension serait devenue payable en vertu du paragraphe 1° de l’article 33, si la demande est faite postérieurement à cette date.
1982, c. 66, a. 46.