C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
43. Le conjoint et les enfants continuent de recevoir la rente qu’ils recevaient le 31 décembre 1991 en vertu de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1).
Toutefois, si le conjoint décède et sous réserve de l’article 45, chaque enfant du député qui satisfait aux conditions mentionnées à l’article 41 reçoit 20% de la rente de retraite que le député ou le retraité aurait eu le droit de recevoir le jour du décès du conjoint.
1982, c. 66, a. 43; 1992, c. 9, a. 2.
43. Une pension payable en vertu du présent régime est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée annuellement de l’excédent du taux d’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%.
1982, c. 66, a. 43.