C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
40. Au décès du député ou, selon le cas, du retraité, son conjoint a droit sous réserve de l’article 45, sa vie durant et sur demande, à une rente égale à 60% de la rente que le député aurait eu le droit de recevoir en vertu de la section III ou que le retraité recevait en vertu de cette section.
1982, c. 66, a. 40; 1992, c. 9, a. 2.
40. Le bénéficiaire qui reçoit une pension dont le montant est inférieur à celle qu’il recevrait sans l’application de l’article 39 a droit au retrait, conformément à l’article 24, de la partie de ses contributions qui correspond à la proportion selon laquelle les crédits de pension excèdent le montant de la pension qui lui est accordée.
Les crédits de pension réduits ou annulés par l’effet du retrait des contributions sont ceux accordés au cours de l’année de service la plus récente d’abord et, ensuite, ceux accordés au cours de chaque année qui la précède.
1982, c. 66, a. 40.