C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
39. Le conjoint d’un député ou d’un retraité est la personne avec qui celui-ci est lié par un mariage ou une union civile ou, à condition que ni l’un ni l’autre ne soit marié ou uni civilement au moment du décès, la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui il vit maritalement et qui est publiquement représentée comme son conjoint depuis au moins trois ans ou, si un enfant est né ou à naître de cette union de fait, depuis au moins un an.
Pour l’application de la présente section, le mot «député» comprend la personne qui a cessé de l’être et qui a droit à une rente de retraite.
1982, c. 66, a. 39; 1987, c. 109, a. 10; 1992, c. 9, a. 2; 1999, c. 14, a. 10; 2002, c. 6, a. 126.
39. Le conjoint est la personne qui est mariée avec un député ou un retraité ou, si celui-ci n’est pas marié, la personne, de sexe différent ou de même sexe, non mariée au moment du décès qui vit maritalement avec ce député ou ce retraité et est publiquement représentée comme son conjoint depuis un an si un enfant est né ou est à naître de cette union ou, dans le cas contraire, depuis au moins trois ans.
Pour l’application de la présente section, le mot «député» comprend la personne qui a cessé de l’être et qui a droit à une rente de retraite.
1982, c. 66, a. 39; 1987, c. 109, a. 10; 1992, c. 9, a. 2; 1999, c. 14, a. 10.
39. Le conjoint est la personne qui est mariée avec un député ou un retraité ou, si celui-ci n’est pas marié, la personne non mariée au moment du décès qui vit maritalement avec ce député ou ce retraité et est publiquement représentée comme son conjoint depuis un an si un enfant est né ou est à naître de cette union ou, dans le cas contraire, depuis au moins trois ans.
Pour l’application de la présente section, le mot «député» comprend la personne qui a cessé de l’être et qui a droit à une rente de retraite.
1982, c. 66, a. 39; 1987, c. 109, a. 10; 1992, c. 9, a. 2.
39. À la date où la personne cesse d’être député, le montant des crédits de pension ne peut excéder 70 % de l’indemnité moyenne reçue par le député pour les trois années de service les mieux rémunérées au cours de son dernier mandat ou au cours de tous ses mandats pourvu qu’ils aient été ininterrompus.
Pour les fins du présent article, l’indemnité d’une année est présumée avoir été reçue de façon uniforme durant toute la période de service comptée pour cette année.
Si le bénéficiaire compte moins de trois années de service au cours de ces mandats successifs, l’indemnité moyenne est calculée exclusivement sur la base des années de service qu’il compte durant cette période.
Toutefois, si le bénéficiaire a déjà été membre de l’Assemblée à une époque antérieure, pour une période non continue à celle de ces mandats successifs, toute année de service doit être prise en considération dans la mesure où il en résulte une majoration de l’indemnité moyenne reçue par le député pour les trois années de service les mieux rémunérées.
1982, c. 66, a. 39; 1987, c. 109, a. 10.
39. À la date où la pension devient payable, le montant annuel de celle-ci ne peut excéder 70% de l’indemnité moyenne reçue par le député pour les trois années de service les mieux rémunérées au cours de son dernier mandat ou au cours de tous ses mandats pourvu qu’ils aient été ininterrompus.
Pour les fins du présent article, l’indemnité d’une année est présumée avoir été reçue de façon uniforme durant toute la période de service comptée pour cette année.
Si le bénéficiaire compte moins de trois années de service au cours de ces mandats successifs, l’indemnité moyenne est calculée exclusivement sur la base des années de service qu’il compte durant cette période.
Toutefois, si le bénéficiaire a déjà été membre de l’Assemblée à une époque antérieure, pour une période non continue à celle de ces mandats successifs, toute année de service doit être prise en considération dans la mesure où il en résulte une majoration de l’indemnité moyenne reçue par le député pour les trois années de service les mieux rémunérées.
Pour les fins du présent article, l’indemnité moyenne est indexée à partir du moment où le bénéficiaire a cessé, pour la dernière fois, d’être membre de l’Assemblée jusqu’à la date où une pension lui est payable, de la manière que le prévoit l’article 38.
1982, c. 66, a. 39.