C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
38. Toute personne qui a été député après le 31 décembre 1982 et qui a cessé de l’être avant le 1er janvier 1992 continue de recevoir, sa vie durant, la rente de retraite qu’elle recevait en vertu de la présente loi le 31 décembre 1991.
Si cette personne a cessé d’être député et n’a pas demandé sa rente de retraite ni le remboursement de ses cotisations, les dispositions des chapitres II et III de la présente loi continuent de s’appliquer telles qu’elles se lisaient le 31 décembre 1991.
1982, c. 66, a. 38; 1992, c. 9, a. 2.
38. Chaque crédit de pension est indexé annuellement, le 1er janvier et jusqu’au 1er janvier précédant la date où la pension devient payable, selon le taux d’augmentation de l’indice des rentes déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
1982, c. 66, a. 38.