C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
33.1. (Remplacé).
1987, c. 109, a. 7; 1992, c. 9, a. 2.
33.1. Il est accordé une pension à l’égard des années de service fait après le 31 décembre 1987 à la personne qui a cessé d’être député, qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1° ou 2°:
1°  son âge et ses années de service, y compris celles pour lesquelles un crédit de pension lui a été accordé suite à un rachat, totalisant 65 ou plus et son âge est d’au moins 50 ans;
2°  son âge est de 50 ans ou plus ou reçoit une pension en vertu de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1).
Dans le cas visé au paragraphe 2°, la pension est réduite, pendant toute sa durée, de 1/3 de 1 % calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et la date où la personne serait admissible à la pension en vertu du paragraphe 1°, en ne tenant compte que des années de service reconnues au moment où elle cesse d’être membre de l’Assemblée.
1987, c. 109, a. 7.