C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
27. Le député qui a donné l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 19 a droit à un crédit de rente pour chaque année ou partie d’année au cours de laquelle il n’a pas participé au présent régime s’il en fait la demande et paie, selon les conditions et les modalités prévues par règlement, un montant égal à la cotisation qui aurait été retenue s’il avait participé au présent régime, avec intérêt accumulé de la manière et au taux prévus par règlement.
Chaque crédit de rente ainsi accordé est établi selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 25 sur la base de l’indemnité à laquelle avait droit le député au cours de cette année ou partie d’année. Aux fins de l’indexation, ce crédit de rente est réputé avoir été accordé au cours de cette année ou partie d’année.
1982, c. 66, a. 27; 1987, c. 109, a. 5, a. 39; 1992, c. 9, a. 2.
27. Le député qui cesse d’être membre de l’Assemblée pour raison d’incapacité physique ou mentale est réputé, pour les fins du calcul du crédit de pension et du cumul des années de service prévus au présent régime, avoir continué de contribuer jusqu’à la date à laquelle il devient admissible à une pension en vertu du paragraphe 1° de l’article 33 ou du paragraphe 1° de l’article 33.1 sur l’indemnité annuelle versée à un député en vertu de l’article 1. Cette présomption ne s’applique que pour la période pendant laquelle il est déclaré admissible aux prestations d’un plan d’assurance-invalidité déterminé par le Bureau de l’Assemblée nationale et pendant laquelle il reçoit de telles prestations.
1982, c. 66, a. 27; 1987, c. 109, a. 5, a. 39.
27. Le député qui cesse d’être membre de l’Assemblée pour raison d’incapacité physique ou mentale est réputé, pour les fins du calcul du crédit de pension et du cumul des années de service prévus au présent régime, avoir continué de contribuer jusqu’à la date à laquelle il devient admissible à une pension en vertu du paragraphe 1° de l’article 33 sur l’indemnité annuelle versée à un député en vertu des articles 1 à 5. Cette présomption ne s’applique que pour la période pendant laquelle il est déclaré admissible aux prestations d’un plan d’assurance-invalidité déterminé par le Bureau de l’Assemblée nationale et pendant laquelle il reçoit de telles prestations.
1982, c. 66, a. 27.