C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
16. L’allocation est versée dès la fin du mandat du député et à sa demande soit en un seul versement soit sur une période qui peut s’échelonner jusqu’à 36 mois.
Le solde non versé de l’allocation peut, si le bénéficiaire en fait la demande, être payé en un seul versement.
1982, c. 66, a. 16; 1985, c. 19, a. 4; 1987, c. 109, a. 37.
16. L’allocation est versée dès la fin du mandat du député de façon périodique et à terme échu de la même manière que lui était versée son indemnité ou, s’il en fait la demande, elle lui est versée en un seul versement.
1982, c. 66, a. 16; 1985, c. 19, a. 4.
16. L’allocation est versée dès la fin du mandat du député de façon périodique et à terme échu de la même manière que lui était versée son indemnité.
1982, c. 66, a. 16.