C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
11. Cette allocation est, le 1er janvier de chaque année, ajustée selon le taux d’augmentation de l’indice des prix à la consommation pour le Canada déterminé par Statistique Canada.
Le taux de cette augmentation est établi par l’indice des prix à la consommation pour le Canada pour le mois précédant l’ajustement, réduit de l’indice des prix à la consommation pour le Canada du même mois de l’année précédente, divisé par ce dernier indice des prix à la consommation.
1982, c. 66, a. 11; 2019, c. 10, a. 2.
11. À compter de l’année 1984, cette allocation est, le 1er janvier de chaque année, ajustée selon le taux d’augmentation de l’indice des prix à la consommation pour le Canada déterminé par Statistique Canada.
Le taux de cette augmentation est établi par l’indice des prix à la consommation pour le Canada pour le mois précédant l’ajustement, réduit de l’indice des prix à la consommation pour le Canada du même mois de l’année précédente, divisé par ce dernier indice des prix à la consommation.
1982, c. 66, a. 11.