C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
1. Chaque député reçoit une indemnité annuelle égale à 131 766 $.
Cette indemnité est augmentée de tout montant équivalent à toute augmentation du maximum de l’échelle de traitement d’un titulaire d’un emploi supérieur applicable aux premiers dirigeants, vice-présidents et membres d’un organisme du gouvernement de niveau 4.
En outre, chaque député reçoit un montant équivalent à toute autre augmentation de traitement accordée aux titulaires d’un emploi supérieur auxquels l’échelle visée au deuxième alinéa est applicable.
1982, c. 66, a. 1; 1986, c. 20, a. 1; 1987, c. 109, a. 33; 1993, c. 37, a. 56; 2000, c. 52, a. 1; 2010, c. 20, a. 28; 2023, c. 14, a. 1.
1. Chaque député reçoit une indemnité annuelle majorée à 69 965,00 $ depuis le 1er juillet 2000. Cette indemnité est majorée de 2,5% à compter du 1er janvier 2001 et de 2,5% à compter du 1er janvier 2002.
L’indemnité annuelle est majorée par la suite d’un pourcentage égal au pourcentage de majoration des échelles de traitement du corps d’emploi des cadres supérieurs de la fonction publique, aux dates de prise d’effet de ces nouvelles échelles.
Toutefois, l’indemnité annuelle n’est pas majorée du 1er avril 2010 au 31 mars 2012.
1982, c. 66, a. 1; 1986, c. 20, a. 1; 1987, c. 109, a. 33; 1993, c. 37, a. 56; 2000, c. 52, a. 1; 2010, c. 20, a. 28.
1. Chaque député reçoit une indemnité annuelle majorée à 69 965,00 $ depuis le 1er juillet 2000. Cette indemnité est majorée de 2,5% à compter du 1er janvier 2001 et de 2,5% à compter du 1er janvier 2002.
L’indemnité annuelle est majorée par la suite d’un pourcentage égal au pourcentage de majoration des échelles de traitement du corps d’emploi des cadres supérieurs de la fonction publique, aux dates de prise d’effet de ces nouvelles échelles.
1982, c. 66, a. 1; 1986, c. 20, a. 1; 1987, c. 109, a. 33; 1993, c. 37, a. 56; 2000, c. 52, a. 1.
1. Chaque député reçoit une indemnité annuelle basée, le 1er janvier de chaque année, sur un montant correspondant à 99 % de la moyenne du montant le plus bas et de celui le plus élevé prévu à l’échelle de traitement de la classe IV du corps d’emploi des cadres supérieurs de la fonction publique.
1982, c. 66, a. 1; 1986, c. 20, a. 1; 1987, c. 109, a. 33; 1993, c. 37, a. 56.
1. Chaque député reçoit une indemnité annuelle basée, le 1er janvier de chaque année, sur la moyenne du montant le plus bas et de celui le plus élevé prévu à l’échelle de traitement de la classe IV du corps d’emploi des cadres supérieurs de la fonction publique.
1982, c. 66, a. 1; 1986, c. 20, a. 1; 1987, c. 109, a. 33.
1. À compter de l’année 1986, chaque député reçoit une indemnité annuelle de 41 800 $.
1982, c. 66, a. 1; 1986, c. 20, a. 1.
1. Chaque député reçoit une indemnité annuelle de 35 096 $.
1982, c. 66, a. 1.