C-51 - Loi sur les concours artistiques, littéraires et scientifiques

Texte complet
3. Le ministre responsable du concours fixe chaque année le nombre de membres de chaque jury et leur rémunération.
Chaque jury doit être formé d’au moins trois membres.
S. R. 1964, c. 60, a. 3; 1983, c. 23, a. 107.
3. Le ministre fixe chaque année le nombre de membres de chaque jury et leur rémunération.
Chaque jury doit être formé d’au moins trois membres.
S. R. 1964, c. 60, a. 3.