C-51 - Loi sur les concours artistiques, littéraires et scientifiques

Texte complet
2. Le ministre responsable du concours nomme, pour chaque concours qu’il institue, un jury qui attribue, s’il le juge à propos, des récompenses aux lauréats.
Le jury, sous la direction du ministre responsable, remplit les fonctions qui lui sont attribuées.
S. R. 1964, c. 60, a. 2; 1983, c. 23, a. 106.
2. Le ministre nomme, pour chaque concours, un jury qui attribue, s’il le juge à propos, des récompenses aux lauréats.
Le jury, sous la direction du ministre, remplit les fonctions qui lui sont attribuées.
S. R. 1964, c. 60, a. 2.