C-50 - Loi pour favoriser la conciliation entre locataires et propriétaires

Texte complet
45. Subordonnément à l’application de tous règlements municipaux alors en vigueur et notamment des règlements ayant trait à la construction et à la transformation des immeubles dans la municipalité, l’administrateur peut permettre la démolition d’une maison d’habitation en vue de sa reconstruction en une maison d’habitation ou en un établissement industriel ou commercial.
L’administrateur ne peut permettre qu’une telle démolition soit faite ou entreprise pendant que la maison est occupée par un locataire en vertu d’un bail ou d’une prolongation de bail en vigueur, mais il peut, avant l’expiration du terme de ce bail ou de cette prolongation, entendre la demande de démolition et l’accorder pour prendre effet à l’expiration de ce terme; dans le cas où il décide d’accorder la demande de démolition, toute demande de prolongation de bail tenante devant lui est réputée rejetée.
Cette demande de démolition ne peut être faite que par le propriétaire. Ladite démolition doit être demandée et faite de bonne foi sous peine de tous dommages recouvrables devant un tribunal compétent.
1968, c. 79, a. 5.