C-50 - Loi pour favoriser la conciliation entre locataires et propriétaires

Texte complet
42. 1.  Nul ne peut, sans l’autorisation de l’administrateur, enregistrer une déclaration de copropriété sur un immeuble d’habitation occupé par un locataire.
La demande doit être faite par le propriétaire, de bonne foi, et signifiée, dans les dix jours, aux locataires concernés par le changement de destination des lieux.
2.  L’administrateur doit aviser chacune des parties de sa décision.
La décision accordant l’autorisation doit mentionner:
a)  que le bail sera maintenu jusqu’à son expiration, sauf les cas prévus par la loi, et
b)  que, sans autre avis, le bail ne sera pas prolongé au delà de son terme sauf si le local occupé par le locataire n’est pas vendu.
3.  Le propriétaire qui a obtenu telle autorisation ou l’acheteur du local d’habitation occupé par le locataire doit, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 1646 du Code civil, respecter le bail en cours jusqu’à son expiration.
4.  Le propriétaire qui a obtenu telle autorisation doit, dans les trente jours, afficher dans un endroit en vue de l’entrée un avis indiquant:
a)  que l’administrateur a autorisé l’enregistrement d’une déclaration de copropriété sur l’immeuble, et
b)  que, pour tout bail conclu, renouvelé ou prolongé par le propriétaire après la date de l’affichage, le locataire n’a pas droit à la prolongation de son bail sauf si le local occupé par le locataire n’est pas vendu.
L’avis doit aussi indiquer la date de l’autorisation. Il doit demeurer affiché tant que les locaux d’habitation n’ont pas été vendus.
5.  Le propriétaire qui a obtenu telle autorisation ne peut, par la suite, consentir, renouveler ou prolonger un bail sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de l’administrateur qui fixe alors le loyer exigible à l’égard de tel bail, conformément à l’article 26.
Aucun droit d’action n’existe pour le recouvrement du loyer si l’autorisation n’a pas été obtenue.
6.  Tout locataire d’un local d’habitation qui n’est pas vendu trois mois avant l’expiration du bail ou qui n’a pas reçu du nouvel acquéreur l’avis prévu par l’article 35, à moins qu’il n’ait donné l’avis prévu par le deuxième alinéa de l’article 1660 du Code civil, peut demander à l’administrateur la prolongation du bail.
La demande doit être faite au plus tard dans les quinze jours qui suivent l’expiration du bail et signifiée au propriétaire de l’immeuble dans le même délai.
L’administrateur prolonge le bail pour une période identique à celle du bail antérieur mais qui ne peut excéder un an. Il fixe aussi le loyer exigible, conformément à l’article 26, si le propriétaire en fait la demande à l’audition.
7.  Le registrateur est tenu d’enregistrer toute déclaration de copropriété sur preuve que l’autorisation prévue par le paragraphe 1 a été accordée et qu’il n’y a pas eu d’appel de la décision.
8.  Toute personne qui contrevient aux paragraphes 1, 3, 4 ou 5 du présent article ou qui, dans le but d’empêcher la prolongation d’un bail, fait croire faussement qu’un local d’habitation a été vendu commet une infraction.
9.  Tout bail consenti, renouvelé ou prolongé par l’acheteur d’un local d’habitation visé par le présent article est soumis à la présente loi.
1974, c. 76, a. 16.