C-50 - Loi pour favoriser la conciliation entre locataires et propriétaires

Texte complet
39. L’administrateur doit résilier le bail et permettre l’éviction du locataire si l’un des faits suivants lui est démontré:
a)  que le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer et que ledit loyer n’a pas été payé avant l’audition tenue devant l’administrateur;
b)  que le locataire, un membre de sa famille ou quelque autre personne sous son contrôle ou habitant avec lui se comporte sur les lieux loués de façon à constituer au jugement de l’administrateur, une source sérieuse de tracasseries pour le propriétaire ou pour les voisins;
c)  que les lieux sont occupés pour des fins immorales ou contraires à quelque loi ou règlement d’ordre public;
d)  que le locataire continue d’occuper les lieux plus de trois jours après la date où il devait les quitter, suivant convention avec le locateur écrite et intervenue postérieurement à son bail;
e)  que la maison est devenue surhabitée, par suite de l’admission de résidents étrangers à la famille du locataire, au point de présenter de sérieux dangers physiques ou moraux pour les occupants de cette maison;
f)  que le locataire a, sans la permission du propriétaire, transformé les lieux loués en une maison de chambres telle que définie par les règlements de la commission;
g)  que la maison concernée a été acquise par une corporation municipale, scolaire ou ecclésiastique ou par une institution d’enseignement ou d’hospitalisation et que l’acquéreur veut l’utiliser, et c’est une condition sinequanon, pour fins publiques, éducationnelles ou hospitalières. L’administrateur peut décréter que la résiliation du bail ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai qui ne peut excéder trente jours, sauf du consentement des parties;
h)  que le locataire ou des personnes dont il est responsable détériorent les lieux loués, volontairement ou par négligence.
1950-51, c. 20, a. 25; 1951-52, c. 17, a. 10; 1952-53, c. 9, a. 7; 1957-58, c. 7, a. 7; 1962, c. 56, a. 8; 1974, c. 76, a. 12.