C-50 - Loi pour favoriser la conciliation entre locataires et propriétaires

Texte complet
24. Le locataire qui reçoit l’avis prévu par les articles 1630, 1646, 1647 ou 1660 du Code civil peut:
1.  dans les trente jours de cet avis, s’il s’agit d’un bail à durée fixe de douze mois ou plus, ou
2.  dans les dix jours de cet avis dans les autres cas:
a)  aviser le propriétaire, par écrit, de son intention de quitter le logement à l’expiration du bail, ou
b)  produire une demande à l’administrateur pour obtenir la prolongation du bail et la fixation du loyer. Il doit, dans le même délai, donner au propriétaire avis de cette demande et fournir à l’administrateur la preuve que cet avis a été donné.
1973, c. 75, a. 3; 1974, c. 76, a. 3.