C-5.3 - Loi encadrant le cannabis

Texte complet
84. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le rapport relatif à l’analyse d’un échantillon de cannabis signé par un analyste visé au premier alinéa de l’article 83 est accepté comme preuve, en l’absence de toute preuve contraire, des faits qui y sont déclarés ou de la qualité de la personne qui signe le rapport, sans autre preuve de sa signature. Le coût de cette analyse fait partie des frais de poursuite et les montants récupérés à ce titre appartiennent et sont remis au ministre, si l’échantillon a été soumis à l’analyste par un inspecteur nommé par celui-ci, à la municipalité locale, s’il lui a été soumis par un inspecteur nommé par celle-ci ou à l’autorité dont relève le corps de police concerné, s’il lui a été soumis par un membre de ce corps de police.
Lorsqu’une substance ayant fait l’objet d’une saisie est dans un emballage scellé sur lequel est apposée une identification de cannabis, elle est présumée être du cannabis, en l’absence de toute preuve contraire.
Toutefois, le défendeur qui conteste le fait que la substance saisie est du cannabis doit donner au poursuivant un préavis d’une demande d’analyse de la substance au moins 10 jours avant la date prévue pour le début de la poursuite, sauf si le poursuivant renonce à ce délai. L’article 172 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’applique à cette demande.
2018, c. 19, a. 19; 2019, c. 21, a. 24.
84. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le rapport relatif à l’analyse d’un échantillon de cannabis signé par un analyste visé au premier alinéa de l’article 83 est accepté comme preuve, en l’absence de toute preuve contraire, des faits qui y sont déclarés ou de la qualité de la personne qui signe le rapport, sans autre preuve de sa signature. Le coût de cette analyse fait partie des frais de poursuite et les montants récupérés à ce titre appartiennent au ministre et lui sont remis.
Lorsqu’une substance ayant fait l’objet d’une saisie dans un lieu exploité par un producteur de cannabis est dans un emballage sur lequel est apposée une identification de cannabis, elle est présumée être du cannabis, en l’absence de toute preuve contraire. Il en est de même d’une substance ayant fait l’objet d’une saisie dans un lieu où il est interdit de fumer du cannabis en vertu du chapitre IV et qui est dans un emballage scellé sur lequel est apposée une identification de cannabis.
Toutefois, le défendeur qui conteste le fait que la substance saisie est du cannabis doit donner au poursuivant un préavis d’une demande d’analyse de la substance au moins 10 jours avant la date prévue pour le début de la poursuite, sauf si le poursuivant renonce à ce délai. L’article 172 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’applique à cette demande.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
84. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le rapport relatif à l’analyse d’un échantillon de cannabis signé par un analyste visé au premier alinéa de l’article 83 est accepté comme preuve, en l’absence de toute preuve contraire, des faits qui y sont déclarés ou de la qualité de la personne qui signe le rapport, sans autre preuve de sa signature. Le coût de cette analyse fait partie des frais de poursuite et les montants récupérés à ce titre appartiennent au ministre et lui sont remis.
Lorsqu’une substance ayant fait l’objet d’une saisie dans un lieu exploité par un producteur de cannabis est dans un emballage sur lequel est apposée une identification de cannabis, elle est présumée être du cannabis, en l’absence de toute preuve contraire. Il en est de même d’une substance ayant fait l’objet d’une saisie dans un lieu où il est interdit de fumer du cannabis en vertu du chapitre IV et qui est dans un emballage scellé sur lequel est apposée une identification de cannabis.
Toutefois, le défendeur qui conteste le fait que la substance saisie est du cannabis doit donner au poursuivant un préavis d’une demande d’analyse de la substance au moins 10 jours avant la date prévue pour le début de la poursuite, sauf si le poursuivant renonce à ce délai. L’article 172 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’applique à cette demande.
2018, c. 19, a. 19.