C-5.3 - Loi encadrant le cannabis

Texte complet
70. Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer à toute heure raisonnable :
a)  dans tout lieu où il est interdit de fumer du cannabis en vertu du chapitre IV;
b)  dans tout lieu où est exploité un point de vente de cannabis ou un commerce où des accessoires sont vendus au détail;
c)  dans tout lieu où est entreposé du cannabis;
d)  dans tout lieu exploité par un producteur de cannabis;
e)  dans tout lieu où est effectuée de la promotion ou de la publicité relative au cannabis ou à un accessoire ainsi que dans tout lieu où se trouvent des renseignements relatifs à une telle promotion ou à une telle publicité;
2°  faire l’inspection d’un véhicule qui sert au transport du cannabis ou ordonner l’immobilisation d’un tel véhicule pour l’inspecter;
3°  ouvrir des contenants ou des emballages et prélever ou faire prélever gratuitement des échantillons de cannabis ou de toutes substances si, dans ce dernier cas, il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de cannabis;
4°  exiger, aux fins d’examen ou reproduction, la communication de tout document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
5°  prendre des photographies du lieu visité et des équipements, biens ou produits qui s’y trouvent;
6°  exiger de toute personne présente dans un point de vente de cannabis ou qui en sort qu’elle prouve qu’elle est âgée de 21 ans ou plus au moyen d’une pièce d’identité prévue au deuxième alinéa de l’article 36.
Toutefois, la personne autorisée à agir comme inspecteur par une municipalité locale ne dispose que des pouvoirs prévus au sous-paragraphe a du paragraphe 1° et aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa.
Le propriétaire ou le responsable d’un lieu ou d’un véhicule qui fait l’objet d’une inspection ainsi que toute personne qui s’y trouve sont tenus de prêter assistance à l’inspecteur.
Lorsque le lieu visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa est assimilable à une demeure pour l’occupant, l’inspecteur doit obtenir son consentement avant de procéder à la visite, à moins qu’il ne s’agisse d’un lieu où sont fournis des services de garde en milieu familial au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1).
Avant d’exiger d’une personne visée au paragraphe 6° du premier alinéa la preuve de son âge, un inspecteur doit être raisonnablement convaincu qu’elle est âgée de moins de 21 ans.
2018, c. 19, a. 19; 2019, c. 21, a. 21.
70. Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer à toute heure raisonnable :
a)  dans tout lieu où il est interdit de fumer du cannabis en vertu du chapitre IV;
b)  dans tout lieu où est exploité un point de vente de cannabis ou un commerce où des accessoires sont vendus au détail;
c)  dans tout lieu où est entreposé du cannabis;
d)  dans tout lieu exploité par un producteur de cannabis;
e)  dans tout lieu où est effectuée de la promotion ou de la publicité relative au cannabis ou à un accessoire ainsi que dans tout lieu où se trouvent des renseignements relatifs à une telle promotion ou à une telle publicité;
2°  faire l’inspection d’un véhicule qui sert au transport du cannabis ou ordonner l’immobilisation d’un tel véhicule pour l’inspecter;
3°  ouvrir des contenants ou des emballages et prélever ou faire prélever gratuitement des échantillons de cannabis ou de toutes substances si, dans ce dernier cas, il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de cannabis;
4°  exiger, aux fins d’examen ou reproduction, la communication de tout document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
5°  prendre des photographies du lieu visité et des équipements, biens ou produits qui s’y trouvent;
6°  exiger de toute personne présente dans un point de vente de cannabis ou qui en sort qu’elle prouve qu’elle est majeure au moyen d’une pièce d’identité prévue au deuxième alinéa de l’article 36.
Toutefois, la personne autorisée à agir comme inspecteur par une municipalité locale ne dispose que des pouvoirs prévus au sous-paragraphe a du paragraphe 1° et aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa.
Le propriétaire ou le responsable d’un lieu ou d’un véhicule qui fait l’objet d’une inspection ainsi que toute personne qui s’y trouve sont tenus de prêter assistance à l’inspecteur.
Lorsque le lieu visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa est assimilable à une demeure pour l’occupant, l’inspecteur doit obtenir son consentement avant de procéder à la visite, à moins qu’il ne s’agisse d’un lieu où sont fournis des services de garde en milieu familial au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1).
Avant d’exiger d’une personne visée au paragraphe 6° du premier alinéa la preuve de sa majorité, un inspecteur doit être raisonnablement convaincu que cette personne est mineure.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-08-07
70. Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer à toute heure raisonnable :
a)  dans tout lieu où il est interdit de fumer du cannabis en vertu du chapitre IV;
b)  dans tout lieu où est exploité un point de vente de cannabis ou un commerce où des accessoires sont vendus au détail;
c)  dans tout lieu où est entreposé du cannabis;
d)  dans tout lieu exploité par un producteur de cannabis;
e)  dans tout lieu où est effectuée de la promotion ou de la publicité relative au cannabis ou à un accessoire ainsi que dans tout lieu où se trouvent des renseignements relatifs à une telle promotion ou à une telle publicité;
2°  faire l’inspection d’un véhicule qui sert au transport du cannabis ou ordonner l’immobilisation d’un tel véhicule pour l’inspecter;
3°  ouvrir des contenants ou des emballages et prélever ou faire prélever gratuitement des échantillons de cannabis ou de toutes substances si, dans ce dernier cas, il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de cannabis;
4°  exiger, aux fins d’examen ou reproduction, la communication de tout document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
5°  prendre des photographies du lieu visité et des équipements, biens ou produits qui s’y trouvent;
6°  exiger de toute personne présente dans un point de vente de cannabis ou qui en sort qu’elle prouve qu’elle est majeure au moyen d’une pièce d’identité prévue au deuxième alinéa de l’article 36.
Toutefois, la personne autorisée à agir comme inspecteur par une municipalité locale ne dispose que des pouvoirs prévus au sous-paragraphe a du paragraphe 1° et aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa.
Le propriétaire ou le responsable d’un lieu ou d’un véhicule qui fait l’objet d’une inspection ainsi que toute personne qui s’y trouve sont tenus de prêter assistance à l’inspecteur.
Lorsque le lieu visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa est assimilable à une demeure pour l’occupant, l’inspecteur doit obtenir son consentement avant de procéder à la visite, à moins qu’il ne s’agisse d’un lieu où sont fournis des services de garde en milieu familial au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1).
Avant d’exiger d’une personne visée au paragraphe 6° du premier alinéa la preuve de sa majorité, un inspecteur doit être raisonnablement convaincu que cette personne est mineure.
2018, c. 19, a. 19.