C-5.3 - Loi encadrant le cannabis

Texte complet
28. Seuls les produits suivants peuvent être vendus par la Société québécoise du cannabis:
1°  du cannabis appartenant à l’une des catégories suivantes:
a)  cannabis séché;
b)  huile de cannabis;
c)  cannabis frais;
d)  résine de cannabis;
e)  toute autre catégorie de cannabis déterminée par règlement du gouvernement, dont les produits de cannabis comestibles ou non;
2°  des accessoires;
3°  des publications spécialisées portant sur le cannabis;
4°  tout autre produit déterminé par règlement du gouvernement.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
28. Seuls les produits suivants peuvent être vendus par la Société québécoise du cannabis:
1°  du cannabis appartenant à l’une des catégories suivantes:
a)  cannabis séché;
b)  huile de cannabis;
c)  cannabis frais;
d)  résine de cannabis;
e)  toute autre catégorie de cannabis déterminée par règlement du gouvernement, dont les produits de cannabis comestibles ou non;
2°  des accessoires;
3°  des publications spécialisées portant sur le cannabis;
4°  tout autre produit déterminé par règlement du gouvernement.
2018, c. 19, a. 19.