C-5.2 - Loi visant à prévenir les cancers de la peau causés par le bronzage artificiel

Texte complet
9. L’offre de services de bronzage artificiel est une activité qui doit être déclarée au registre des entreprises tenu conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) dans les 30 jours suivant le début de l’exploitation d’un salon de bronzage.
La cessation de cette activité doit également être déclarée au même registre dans les 30 jours où elle survient.
2012, c. 16, a. 9.