C-5.2 - Loi visant à prévenir les cancers de la peau causés par le bronzage artificiel

Texte complet
8. L’exploitant d’un salon de bronzage doit, dès que le ministre les lui fournit, afficher l’interdiction d’offrir des services de bronzage artificiel à une personne mineure ainsi que la mise en garde attribuée au ministre et portant sur les effets nocifs du bronzage artificiel sur la santé. Ces affiches doivent être installées à la vue du public sur la face extérieure de chaque porte donnant accès au salon ainsi que sur chaque caisse enregistreuse utilisée pour le paiement des services de bronzage artificiel ou à proximité de chacune de ces caisses.
Il est interdit d’enlever ou d’altérer de telles affiches.
Le ministre peut, par règlement, préciser les normes applicables à ces affiches.
L’exploitant d’un salon de bronzage qui contrevient à l’une des dispositions du premier alinéa ou d’un règlement pris en vertu du troisième alinéa et quiconque contrevient à l’une des dispositions du deuxième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 2 500 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 750 $ à 7 500 $, dans les autres cas.
2012, c. 16, a. 8.