C-5.2 - Loi visant à prévenir les cancers de la peau causés par le bronzage artificiel

Texte complet
3. L’exploitant d’un salon de bronzage ne peut offrir des services de bronzage artificiel à une personne mineure dans le salon qu’il exploite, lui en permettre l’utilisation ou lui permettre, sans excuse légitime, d’avoir accès à une salle du salon où est installé un appareil émettant des rayonnements ultraviolets utilisé pour le bronzage artificiel.
L’exploitant d’un salon de bronzage qui contrevient à l’une des dispositions du présent article commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 1 500 $ à 15 000 $, dans les autres cas.
2012, c. 16, a. 3.